Ceci est la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’Etat.
Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire en raison, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions.
Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées selon leur degré de gravité en :
- fautes de premier degré ;
- fautes de deuxième degré ;
- fautes de troisième degré ou d’une extrême gravité.
Sont considérées, notamment, comme fautes de premier degré :
- tout manquement à la discipline portant atteinte au bon fonctionnement du service ;
- le fait de porter préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels ou des biens de l’administration ;
- le fait de consommer des boissons alcoolisées pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ;
- le fait de fumer pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ;
- le fait de mener des activités commerciales non autorisées à l’article 40 de la présente loi.
Sont considérées, notamment, comme fautes professionnelles de deuxième degré, les actes par lesquels le fonctionnaire :
- se rend coupable de détournement de biens ou de documents de service ;
- dissimule des informations d’ordre professionnel qu’il est tenu de fournir dans l’exercice de ses fonctions ;
- refuse, sans motif valable, d’exécuter les instructions de l’autorité hiérarchique pour l’accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
- divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ;
- utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l’administration ;
- se livre à une intoxication éthylique chronique ou toute autre intoxication volontaire chronique.
Sont considérées, notamment, comme fautes professionnelles de troisième degré ou d’une extrême gravité, le fait pour le fonctionnaire :
- de bénéficier d’avantages, de quelle que nature que ce soit, de la part d’une personne physique ou morale, en contrepartie d’un service rendu, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à l’exception de l’hospitalité conventionnelle et des cadeaux mineurs d’une valeur inférieure à un seuil fixé par décret pris en Conseil des ministres ;
- de commettre des actes de violence physique sur toute personne sur le lieu de travail sauf en cas de légitime défense ;
- de causer, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l’institution ou de l’administration publique, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du service ;
- de s’adonner à des fraudes aux concours et examens ;
- de contribuer à la fuite de sujets aux concours et examens ;
- de consommer ou d’utiliser des stupéfiants durant les heures officielles de service ;
- de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service ;
- de dissimuler ou substituer des documents susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’une procédure ;
- d’entretenir une intelligence avec une personne extérieure à l’administration ou de l’aider à entreprendre des actions au préjudice du bon fonctionnement de l’administration ou des deniers publics ;
- de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion ;
- de commettre une négligence grave ayant entraîné le décès d’un collègue ou d’un usager ;
- de contrevenir aux dispositions de l’article 44, alinéa 2 de la présente loi.
La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction notamment du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.
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