Bon à Savoir : le détachement d’un agent public de l’Etat

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 loi N° 081-2015/CNT
Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, continue de bénéficier dans son emploi d’origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par le fait de son détachement.
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
- détachement auprès du Parlement ;
- détachement auprès des établissements publics de l'Etat, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte ;
-détachement auprès des collectivités territoriales ;
-détachement auprès des autorités administratives indépendantes dotées de l’autonomie financière et de la personnalité juridique ;
-détachement auprès des organismes internationaux ;
-détachement auprès des entreprises et organismes privés reconnus d’utilité publique ;
-détachement pour exercer une fonction publique ou un mandat public, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l'exercice normal de l'emploi ;
-détachement pour exercer un mandat syndical.
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre en charge de la fonction publique :
- sur demande du fonctionnaire intéressé après avis favorable de l'organisme de détachement, du président d’institution ou du ministre de tutelle de l’organisme de détachement, s’il y a lieu et du président d’institution ou du ministre dont relève le fonctionnaire ;
-d'office, sur proposition du ministre de tutelle de l'organisme de détachement, après avis favorable du président d’institution ou du ministre dont relève le fonctionnaire.
Hormis le cas des fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique ou un mandat public, aucun fonctionnaire ne peut être détaché s'il ne compte au moins deux années d'ancienneté de service.
Le détachement du fonctionnaire ne peut excéder cinq ans.
Il est renouvelable.
Après une période de détachement de quinze ans consécutifs, le fonctionnaire dont l’emploi au titre duquel il a été recruté dans son administration d’origine n’existe que dans l’organisme de détachement, doit opter pour, soit une démission, soit une retraite anticipée.
La réintégration du fonctionnaire dans son administration d’origine est de droit lorsqu’elle est demandée dans les délais requis.
Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement est soumis au régime de notation et au régime disciplinaire de l’organisme de détachement.
La notation se fait en fonction des critères propres à l’organisme de détachement.
Toutefois, la note chiffrée doit être traduite conformément à la cotation en vigueur dans la fonction publique.
En cas de sanction disciplinaire subie par le fonctionnaire en position de détachement, l’organisme de détachement est tenu d’en informer l’administration d’origine par l’envoi d’une ampliation de l’acte.
Au cas où la sanction disciplinaire entraîne l’exclusion définitive des fonctions, l’organisme de détachement transmet le dossier de l’affaire au ministre en charge de la fonction publique pour décision à prendre conformément au statut général de la fonction publique.
Le fonctionnaire détaché est rémunéré par l'organisme de détachement.
La rémunération doit être au moins équivalente à celle perçue dans son administration d'origine.
Sauf dérogation prévue par décret pris en Conseil des ministres, le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement d'activité afférent à sa classe et à son échelon dans son emploi d'origine, la retenue prévue par la réglementation de la caisse autonome de retraite des fonctionnaires.
Le détachement prend fin au plus tard lorsque le fonctionnaire détaché a atteint la limite d'âge de l'emploi de son administration d'origine.
Le détachement peut prendre fin à tout moment, par arrêté du ministre en charge de la fonction publique, à la demande de l’organisme de détachement, du ministre de tutelle de l'organisme de détachement, du ministre dont relève le fonctionnaire ou du fonctionnaire lui-même.
Le fonctionnaire en fin de détachement peut, à sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité ou d’une retraite anticipée.
Source : loi N° 081-2015/CNT portant statut général de la fonction publique d’Etat
DCRP/MFPTPS
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