
La révocation est la cessation définitive des fonctions qui résulte de la sanction d’une faute professionnelle ; elle est prononcée par arrêté du ministre en charge de la fonction publique suivant la procédure disciplinaire définie par la loi N°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’Etat.
Le licenciement est la cessation définitive des fonctions prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique à l’encontre du fonctionnaire pour l’un des motifs ci-après :
- insuffisance professionnelle ;
- refus de rejoindre le poste assigné ;
- abandon de poste ;
- perte ou déchéance de la nationalité burkinabè ;
- perte des droits civiques ;
- condamnation à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins trois mois ou avec sursis d’au moins dix-huit mois ;
- inaptitude physique ou mentale dûment constatée par le conseil national de santé.
Le licenciement pour perte ou déchéance de la nationalité burkinabè ou pour perte des droits civiques entraîne la suppression du droit à pension. Dans ce cas, les retenues pour pension sont remboursées.
Le licenciement pour abandon de poste ou pour refus de rejoindre le poste assigné est subordonné à la procédure de mise en demeure et les modalités de mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la procédure a été suivie, le licenciement pour refus de rejoindre le poste assigné ou pour abandon de poste est prononcé sans consultation du conseil de discipline.
Dans ce cas, le fonctionnaire perd son droit à la pension, mais bénéficie du remboursement de ses retenues pour pension.
Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’un licenciement ou d’une révocation ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique.
Source : Source : loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique .
DCRP/MFPTPS
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